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Consent in Psychiatry: The Position of the Canadian Psychiatric Association

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1980

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Abstract

RésuméL'Association des Psychiatres du Canada a adopte les recommandations suivantes:1. Les psychiatres sont invités, pouvant même y être soumis par la loi, à obtenir de tous les patients qui n'ont pas été trouvés incapables à le fournir, un consentement libre, complet et éclairé pour tout procédé diagnostique et/ou thérapeutique spécial le concernant, cela dans la mesure du possible.2. Aux fins d'obtention d'un consentement, le patient est présumé capable, à moins qu'il n'ait été évalué et jugé incapable de donner un consentement.3. En jugeant un patient incapable de donner un consentement, le psychiatre doit s'assurer que celui-ci ne comprend pas la condition pour laquelle le procédé est proposé, et/ou ne comprend pas la nature et le but de l'intervention, et/ou ne comprend pas les bénéfices et les risques impliqués en se soumettant à ce procédé, et/ou ne comprend pas ces bénéfices et ces risques en n'acceptant pas de s'y soumettre.4. On conseille aux psychiatres de répondre aux objections du patient concernant le procédé proposé, en gardant à l'esprit le principe suivant: plus le patient s'objecte, plus le procédé qu'on veut utiliser doit se justifier quant à son urgence, en terme de protection de la vie du patient ou de prévention d'une menace sérieuse à sa santé (défense de nécessité).5. Le psychiatre lui-même devrait expliquer le procédé au patient (si quelqu'un d'autre fournit les explications précédant le traitement, elles devraient être facilement intelligibles pour le patient qui recevra ce traitement). Le patient doit disposer d'un certain temps pour prendre sa décision; la terminologie employée ne doit pas contenir d'allusions coercitives; et le patient peut devoir recevoir ultérieurement d'autres explications (le consentement est vu comme un processus continu).6. Un patient en cure fermée dans une facilité psychiatrique n'est pas nécessairement considéré comme étant incapable de consentir au traitement, à moins que la législation dans une province ne précise autrement.7. Le psychiatre devrait être complètement familier avec les lois de sa province concernant la ou les personnes autorisées à donner le consentement (agrément) aux procédés envisagés dans les cas où le patient a été reconnu incapable à donner son propre consentement.8. Dans les cas d'urgence, le psychiatre est invité à suivre la “règle d'or”; lorsque l'urgence est passée, il devrait aussitôt que possible obtenir confirmation que les procédés utilisés lors de l'urgence ont été compris et acceptés.9. Les psychiatres sont fortement incités à accorder une attention soigneuse à la documentation se rapportant à tous les aspects du processus de consentement.